Le télétravail
Types
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1. Télétravail et Droit. Analyse
juridique du télétravail
2. Cadre d'exercice du télétravail Télétravailleur
salarié
Le Télétravail vise ici le travailleur à domicile soumis au régime juridique issu des articles L. 721-1 à L. 721-8 du Code du travail. Il s'agit en effet d'un travailleur salarié qui bénéficie d'un statut autonome dont les caractéristiques sont les suivantes : Le travail à temps partagé ne répond à aucune définition légale. Il peut se caractériser par le fait que le travailleur partage son temps entre plusieurs entreprises, soit directement soit par l'intermédiaire d'une forme de groupement, en qualité de salarié et/ou de travailleur indépendant. Le travail à temps partagé
est donc également une notion plus large que le Télétravail,
qui peut en être un sous ensemble, dès lors que le travailleur
partagera son temps entre plusieurs entreprises
. Cette dénomination est celle utilisée par le Code du travail pour recouvrir trois formes particulières de travail salarié : Ces contrats peuvent être conclu sous réserves : Le droit de la propriété intellectuelle et notamment le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle ont une incidence sur la mise en oeuvre du Télétravail. Ce point va être abordé notamment lors de l'exploitation de logiciel, dès lors que la licence d'utilisation n'est le plus souvent accordée par le propriétaire de ce logiciel que sur un site déterminé et pour les seuls besoins internes de l'entreprise bénéficiaire de cette licence, l'empêchant ainsi juridiquement de permettre à un tiers d'en user, surtout si ce tiers, salarié ou non de l'entreprise, n'est pas localisé sur le site d'utilisation convenu de la licence. Il convient d'ajouter également que les créations et inventions
des salariés d'une entreprise font l'objet d'une réglementation.
Le respect de cette réglementation ou son application va être
rendu plus complexe dès lors que les critères qui permettent
la dévolution de la création à l'entreprise ou l'attribution
de l'invention à l'entreprise ou la possibilité pour l'entreprise
de se la faire attribuer seront plus difficiles à apprécier
dans le cadre du travail à distance.
Dans le cadre du Télétravail, l'entreprise doit respecter les aspects liés à l'organisation interne pour répondre : aux obligations légales édictées pour permettre la surveillance et le contrôle de l'activité de l'entreprise par les administrations concernées (notamment l'obligation légale d'édition et de conservation de documents dans les rapports avec les salariés de l'entreprise ou avec les tiers de l'entreprise) ; à la nécessité pour l'entreprise d'éditer et de conserver les documents lui permettant de faire valoir un droit ou de s'opposer à une réclamation dans le cadre du régime de la preuve du droit français ; aux procédures de gestion et d'ordre technique (par rapport aux outils utilisés) à mettre en place dans l'entreprise pour, d'une part, assurer la sécurité, la confidentialité des informations auxquelles aurait accès le donneur d'ordre ou le Télétravailleur et le contrôle du respect de cette confidentialité par la personne concernée, pour, d'autre part, s'assurer que l'utilisation des informations sera limitée aux seuls besoins de l'exécution de la mission convenue. Informations nominatives traitées de façon automatique: La réglementation relative aux informations nominatives traitées de façon automatisée doit évidemment s'appliquer, quelle que soit la forme sous laquelle un travail est exécuté. Cette loi et son respect s'imposent dès lors que la prestation implique que le donneur d'ordre et/ou le Télétravailleur, pour l'exécution cette prestation, doit constituer un fichier concernant les personnes physiques traité de façon automatisée. Je rappelle pour mémoire que celui qui constitue un fichier automatisé d'informations nominatives doit, au préalable, selon le cas, en faire la déclaration ou obtenir l'autorisation de la CNIL. Egalement celui qui a constitué le fichier est tenu d'assurer, sous sa responsabilité personnelle, la sécurité de ces informations dans les termes précisés par cette réglementation. Ainsi, et en particulier, toute connaissance de ces informations ou tout transfert, même temporaire, de ces informations collectées par l'entreprise qui a constitué un fichier informatisé, peut entraîner sa responsabilité au cas où ces informations seraient divulguées ou utilisées à d'autres fins que celles indiquées dans la déclaration à la CNIL. Le Télétravail favorisant
l'échange d'informations, la personne qui a constitué le
fichier doit donc se montrer très vigilante, en mettant en oeuvre
une procédure précise, opposable au Télétravailleur,
qui évite la création ou le maintien de situations qui se
révéleraient être en contravention avec cette réglementation
La transmission de données et informations ou la remise du travail lui-même Elles peuvent être effectuées sous deux formes différentes : par l'envoi d'un support contenant ces données (bande magnétique, cassette, disque ou disquette, etc.) au moyen de réseaux de télécommunications (TRANSPAC, NUMERIS, etc.). Les différences de nature ont des conséquences sur le régime juridique applicable. C'est le régime postal qui est applicable aux biens matériel transmis d'un point à un autre, c'est le régime des télécommunications qui est applicable aux biens immatériels transmis d'un point à un autre. Le secret de toutes les correspondances privées émises et acheminées par les réseaux de télécommunications est régi par l'article L. 32-3 du Code des PTT. Les seules exceptions sont l'interception ordonnée par l'autorité judiciaire et l'interruption de sécurité mise en oeuvre sur l'autorisation écrite et motivée du Premier ministre. La responsabilité de France Télécom doit être distinguée selon qu'il s'agit des dommages relatifs aux communications échangées sur le réseau des télécommunications (non établissement d'une communication, interruption de la communication, transmission défectueuse de la communication) qui relèvent de l'article L. 37 du Code des PTT ou des autres dommages. Lorsque cette responsabilité à pour cause le réseau public, les dommages relatifs aux communications échangées n'engagent la responsabilité de France Télécom qu'en cas de faute lourde. Lorsque la responsabilité a pour cause les services ouverts à la concurrence, c'est-à-dire les services que d'autres concurrents exploitent, la responsabilité est engagée selon le droit commun. Pour les autres dommages, la responsabilité
de l'exploitant public est traitée dans le cadre du droit administratif.
La recherche des circonstances de fait
dans lesquelles le travail est effectivement accompli conduit à
retenir le caractère salarié ou au contraire indépendant,
au travers d'un faisceau d'indices, chaque indice n'étant pas suffisant
à lui seul pour permettre la qualification de l'activité.
Elle sera recherchée au travers des éléments suivants : Le salarié n'a pas la faculté de s'assurer le concours de préposés ni celle de se faire remplacer. Ces deux facultés sont ouvertes à l'entrepreneur individuel. Le travail salarié s'effectue en principe dans un lieu déterminé par l'employeur. La fourniture du matériel et des outils nécessaires à l'exécution du travail par l'entreprise constitue normalement l'une des caractéristiques d'un travail salarié.
Il s'agit là d'une évolution jurisprudentielle. Ce critère permet de rattacher au champ d'application du droit de travail des personnes qui exercent leur activité de façon techniquement et intellectuellement indépendante, mais dans le cadre d'une structure et selon des conditions qui leur sont imposées et ce, non pas pour leur propre compte mais pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers.
En matière de protection sociale, les particularités n'apparaissent qu'au regard des accidents du travail. En effet, qu'il s'agisse de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, au régime de retraite complémentaire ou du bénéfice de l'assurance chômage, les règles ne sont pas différentes pour les Télétravailleurs par rapport aux autres salariés. En revanche, l'application de la notion d'accident du travail aux Télétravailleurs qui travaillent soit à leur domicile soit en tout autre lieu (leur véhicule par exemple), soulève des difficultés. En effet, est considéré comme accident du travail, selon la loi, " tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause ". La jurisprudence traduit cette disposition ainsi : " Toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ". Se trouve ainsi instituée une double présomption : pour le Télétravailleur qui aurait un accident dans un local de l'entreprise, sur le trajet entre ce local et leur domicile, ou entre l'entreprise, un client et leur domicile, la jurisprudence établie pour les VRP peut être appliquée et l'accident reconnu ; en revanche, pour les accidents intervenant
au domicile, l'employeur pourra prévoir un régime complémentaire
de protection sociale, le risque du rejet de la qualification d'accident
du travail n'étant pas négligeable, puisque dans le cadre
du Télétravail, si le Télétravailleur n'est
pas connecté en permanence avec l'entreprise, la preuve de la survenance
de la lésion au moment de la réalisation du travail pour
l'entreprise sera souvent difficile à établir par le salarié
; en revanche, en cas d'accident survenant alors que l'intéressé
est connecté à l'entreprise, cette preuve sera plus facile
à établir.
La taxe professionnelle étant due chaque année par les personnes, physiques ou morales, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, c'est l'employeur qui est redevable de cette imposition en fonction de la valeur locative des immobilisations corporelles affectées à l'exercice de la profession ; de 18% des salaires versés. Le matériel à demeure est imposé dans la commune où il est situé. La valeur locative des matériels fournis par l'entreprise aux Télétravailleurs à domicile est imposable dans la même commune que les salariés. Les salaires versés au personnel sédentaire sont imposables dans la commune où les salariés travaillent. |
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