Le télétravail
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1. Télétravail et Droit.

   Analyse juridique du télétravail
   Cadre d'exercices du télétravail
  Statut juridique
    Travail à temps partagé
    Travail à temps choisi
    Champ d'application
 
 
 

2. Cadre d'exercice du télétravail

      Télétravailleur salarié
      Protection sociale
      D'un point de vue fiscal
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Télétravail et Droit

L'émergence d'un nouveau mode de travail , que constitue le Télétravail, ne peut laisser le législateur indifférent. Sachant que le temps de conception juridique accuse généralement un retard important par rapport à l'événement, il convient de rappeler que la première mission de reconnaissance du problème ordonnée par le gouvernement français date de 1981.

Analyse juridique du Télétravail

Il convient de souligner que le Télétravail, parce qu'il s'analyse en un mode d'organisation et non en un type de travail spécifique, n'appelle pas , pour l'instant, par conséquent de statut juridique propre. Il sera donc fait recours aux statuts juridiques tirés de la législation en vigueur susceptibles de correspondre à la situation du Télétravailleur dans chaque cas particulier.
 
 
 

Cadre d'exercice du Télétravail
 
 

  • Statuts juridiques
    • Le travail à domicile

    • Le Télétravail vise ici le travailleur à domicile soumis au régime juridique issu des articles L. 721-1 à L. 721-8 du Code du travail. Il s'agit en effet d'un travailleur salarié qui bénéficie d'un statut autonome dont les caractéristiques sont les suivantes :
      • il exécute un travail pour le compte d'un donneur d'ouvrage ;
      • il exécute ce travail à son domicile, hors de l'établissement du donneur d'ouvrage ;
      • il perçoit une rémunération forfaitaire, c'est-à-dire une rémunération dont les bases sont fixées et connues à l'avance.
      Si le travailleur à domicile satisfait à l'ensemble de ces conditions, il y aura donc Télétravail salarié dans le cadre de la réglementation du travail à domicile.
  • Travail à temps partagé

  • Le travail à temps partagé ne répond à aucune définition légale. Il peut se caractériser par le fait que le travailleur partage son temps entre plusieurs entreprises, soit directement soit par l'intermédiaire d'une forme de groupement, en qualité de salarié et/ou de travailleur indépendant.

    Le travail à temps partagé est donc également une notion plus large que le Télétravail, qui peut en être un sous ensemble, dès lors que le travailleur partagera son temps entre plusieurs entreprises
     
     

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  • Travail à temps choisi

  • Cette dénomination est celle utilisée par le Code du travail pour recouvrir trois formes particulières de travail salarié :
    • les horaires individualisés
    • le travail à temps partiel
    • le travail intermittent.
    Cette dernière forme de temps choisi est la plus généralement appliquée dans le cadre du Télétravail. Elle se réfère aux articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du Code du travail. Ils réglementent en fait les conditions dans lesquelles des contrats de travail intermittent peuvent être conclu.

    Ces contrats peuvent être conclu sous réserves :

    • que soit prévu : soit une convention ou un accord collectif étendu,soit une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition des organisations syndicales majoritaires aux dernières élections de comité d'entreprise ou, à défaut, de délégués du personnelet pour pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord et qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
    Donc, en conclusion, le Télétravailleur salarié, selon ses modalités précises d'exercice, peut, suivant les cas, mettre en jeu les règles légales régissant le travail à domicile ou le contrat de travail intermittent.
     
     
     
     
  • Champ d'application
    • Le droit de la propriété intellectuelle

    • Le droit de la propriété intellectuelle et notamment le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle ont une incidence sur la mise en oeuvre du Télétravail.

      Ce point va être abordé notamment lors de l'exploitation de logiciel, dès lors que la licence d'utilisation n'est le plus souvent accordée par le propriétaire de ce logiciel que sur un site déterminé et pour les seuls besoins internes de l'entreprise bénéficiaire de cette licence, l'empêchant ainsi juridiquement de permettre à un tiers d'en user, surtout si ce tiers, salarié ou non de l'entreprise, n'est pas localisé sur le site d'utilisation convenu de la licence.

      Il convient d'ajouter également que les créations et inventions des salariés d'une entreprise font l'objet d'une réglementation. Le respect de cette réglementation ou son application va être rendu plus complexe dès lors que les critères qui permettent la dévolution de la création à l'entreprise ou l'attribution de l'invention à l'entreprise ou la possibilité pour l'entreprise de se la faire attribuer seront plus difficiles à apprécier dans le cadre du travail à distance.
       

    • Organisation interne de l'entreprise

    • Dans le cadre du Télétravail, l'entreprise doit respecter les aspects liés à l'organisation interne pour répondre :

      aux obligations légales édictées pour permettre la surveillance et le contrôle de l'activité de l'entreprise par les administrations concernées (notamment l'obligation légale d'édition et de conservation de documents dans les rapports avec les salariés de l'entreprise ou avec les tiers de l'entreprise) ; à la nécessité pour l'entreprise d'éditer et de conserver les documents lui permettant de faire valoir un droit ou de s'opposer à une réclamation dans le cadre du régime de la preuve du droit français ; aux procédures de gestion et d'ordre technique (par rapport aux outils utilisés) à mettre en place dans l'entreprise pour, d'une part, assurer la sécurité, la confidentialité des informations auxquelles aurait accès le donneur d'ordre ou le Télétravailleur et le contrôle du respect de cette confidentialité par la personne concernée, pour, d'autre part, s'assurer que l'utilisation des informations sera limitée aux seuls besoins de l'exécution de la mission convenue.

      Informations nominatives traitées de façon automatique:

      La réglementation relative aux informations nominatives traitées de façon automatisée doit évidemment s'appliquer, quelle que soit la forme sous laquelle un travail est exécuté.

      Cette loi et son respect s'imposent dès lors que la prestation implique que le donneur d'ordre et/ou le Télétravailleur, pour l'exécution cette prestation, doit constituer un fichier concernant les personnes physiques traité de façon automatisée. Je rappelle pour mémoire que celui qui constitue un fichier automatisé d'informations nominatives doit, au préalable, selon le cas, en faire la déclaration ou obtenir l'autorisation de la CNIL. Egalement celui qui a constitué le fichier est tenu d'assurer, sous sa responsabilité personnelle, la sécurité de ces informations dans les termes précisés par cette réglementation.

      Ainsi, et en particulier, toute connaissance de ces informations ou tout transfert, même temporaire, de ces informations collectées par l'entreprise qui a constitué un fichier informatisé, peut entraîner sa responsabilité au cas où ces informations seraient divulguées ou utilisées à d'autres fins que celles indiquées dans la déclaration à la CNIL.

      Le Télétravail favorisant l'échange d'informations, la personne qui a constitué le fichier doit donc se montrer très vigilante, en mettant en oeuvre une procédure précise, opposable au Télétravailleur, qui évite la création ou le maintien de situations qui se révéleraient être en contravention avec cette réglementation
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    • Télécommunications

    • La transmission de données et informations ou la remise du travail lui-même

      Elles peuvent être effectuées sous deux formes différentes :

      par l'envoi d'un support contenant ces données (bande magnétique, cassette, disque ou disquette, etc.) au moyen de réseaux de télécommunications (TRANSPAC, NUMERIS, etc.).

      Les différences de nature ont des conséquences sur le régime juridique applicable. C'est le régime postal qui est applicable aux biens matériel transmis d'un point à un autre, c'est le régime des télécommunications qui est applicable aux biens immatériels transmis d'un point à un autre.

      Le secret de toutes les correspondances privées émises et acheminées par les réseaux de télécommunications est régi par l'article L. 32-3 du Code des PTT. Les seules exceptions sont l'interception ordonnée par l'autorité judiciaire et l'interruption de sécurité mise en oeuvre sur l'autorisation écrite et motivée du Premier ministre.

      La responsabilité de France Télécom doit être distinguée selon qu'il s'agit des dommages relatifs aux communications échangées sur le réseau des télécommunications (non établissement d'une communication, interruption de la communication, transmission défectueuse de la communication) qui relèvent de l'article L. 37 du Code des PTT ou des autres dommages.

      Lorsque cette responsabilité à pour cause le réseau public, les dommages relatifs aux communications échangées n'engagent la responsabilité de France Télécom qu'en cas de faute lourde.

      Lorsque la responsabilité a pour cause les services ouverts à la concurrence, c'est-à-dire les services que d'autres concurrents exploitent, la responsabilité est engagée selon le droit commun.

      Pour les autres dommages, la responsabilité de l'exploitant public est traitée dans le cadre du droit administratif.
       
       
       
       
       
       
       

2. Cadre d'exercice du Télétravail
  • Télétravailleur salarié

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    La recherche des circonstances de fait dans lesquelles le travail est effectivement accompli conduit à retenir le caractère salarié ou au contraire indépendant, au travers d'un faisceau d'indices, chaque indice n'étant pas suffisant à lui seul pour permettre la qualification de l'activité.
     

  • Subordination juridique

  • Elle sera recherchée au travers des éléments suivants :
    • degré d'ingérence de l'employeur dans l'exécution du travail : l'employeur donne-t-il des directives, instructions, consignes ;
    • existence ou non d'une faculté de refuser le travail : le choix laissé à l'intéressé d'accepter ou de refuser une mission sera le plus souvent retenu comme un élément caractérisant une activité non salariée
  • Concours ou non d'un personnel salarié

  • Le salarié n'a pas la faculté de s'assurer le concours de préposés ni celle de se faire remplacer. Ces deux facultés sont ouvertes à l'entrepreneur individuel.
     
  • Lieu de travail

  • Le travail salarié s'effectue en principe dans un lieu déterminé par l'employeur.
     
  • Fourniture du matériel

  • La fourniture du matériel et des outils nécessaires à l'exécution du travail par l'entreprise constitue normalement l'une des caractéristiques d'un travail salarié.
  • Intégration à un service organisé par et pour le compte d'un tiers

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    Il s'agit là d'une évolution jurisprudentielle. Ce critère permet de rattacher au champ d'application du droit de travail des personnes qui exercent leur activité de façon techniquement et intellectuellement indépendante, mais dans le cadre d'une structure et selon des conditions qui leur sont imposées et ce, non pas pour leur propre compte mais pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers.

    • Ce critère se déduit des indices suivants :
      • soumission à certaines contraintes :
      • horaires réguliers ou imposés ;
      • mise à disposition par l'entreprise des locaux, du matériel et d'un personnel rémunéré par elle ;
      • clientèle appartenant à l'entreprise ;
      • rémunération fixée par l'entreprise ;
      • absence de risques économiques : le travailleur salarié ne supporte aucun des risques liés à son activité et n'a pas à participer aux pertes éventuelles.
      • absence de responsabilité personnelle à l'égard de la clientèle.
  • Protection sociale

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    En matière de protection sociale, les particularités n'apparaissent qu'au regard des accidents du travail. En effet, qu'il s'agisse de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, au régime de retraite complémentaire ou du bénéfice de l'assurance chômage, les règles ne sont pas différentes pour les Télétravailleurs par rapport aux autres salariés.

    En revanche, l'application de la notion d'accident du travail aux Télétravailleurs qui travaillent soit à leur domicile soit en tout autre lieu (leur véhicule par exemple), soulève des difficultés. En effet, est considéré comme accident du travail, selon la loi, " tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause ".

    La jurisprudence traduit cette disposition ainsi : " Toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ". Se trouve ainsi instituée une double présomption :

    • la lésion doit présumer l'accident ;
    • l'accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
    Toute la difficulté en matière de Télétravail consistera, pour la victime, à établir que la lésion s'est bien manifestée aux temps et au lieu du travail. Mais le problème n'est pas insurmontable :

    pour le Télétravailleur qui aurait un accident dans un local de l'entreprise, sur le trajet entre ce local et leur domicile, ou entre l'entreprise, un client et leur domicile, la jurisprudence établie pour les VRP peut être appliquée et l'accident reconnu ;

    en revanche, pour les accidents intervenant au domicile, l'employeur pourra prévoir un régime complémentaire de protection sociale, le risque du rejet de la qualification d'accident du travail n'étant pas négligeable, puisque dans le cadre du Télétravail, si le Télétravailleur n'est pas connecté en permanence avec l'entreprise, la preuve de la survenance de la lésion au moment de la réalisation du travail pour l'entreprise sera souvent difficile à établir par le salarié ; en revanche, en cas d'accident survenant alors que l'intéressé est connecté à l'entreprise, cette preuve sera plus facile à établir.
     
     
     

  • D'un point de vue fiscal
    • La taxe professionnelle

    • La taxe professionnelle étant due chaque année par les personnes, physiques ou morales, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, c'est l'employeur qui est redevable de cette imposition en fonction de la valeur locative des immobilisations corporelles affectées à l'exercice de la profession ; de 18% des salaires versés.
    L'imposition est établie dans chaque commune où le redevable - en l'occurrence l'employeur - dispose de locaux ou de terrains. Les entreprises employant des Télétravailleurs à domicile ne sont pas imposables sur la valeur locative de la pièce où les salariés exercent leur activité professionnelle, sauf lorsque les locaux, distincts de l'appartement, sont la propriété de l'entreprise ou ont été pris en location par elle.

    Le matériel à demeure est imposé dans la commune où il est situé. La valeur locative des matériels fournis par l'entreprise aux Télétravailleurs à domicile est imposable dans la même commune que les salariés.

    Les salaires versés au personnel sédentaire sont imposables dans la commune où les salariés travaillent.

 



 


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